Article A2271-30 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A2271-30
I.-Le détenteur d’un titre de passage permanent le restitue, sans délai, dès la survenance de l’un des événements mentionnés à l’article A. 2271-27 , contre une preuve de restitution à son employeur qui s’assure de sa remise au gestionnaire des titres d’accès. II.-L’employeur prend les dispositions nécessaires pour récupérer le titre de passage permanent ou vérifier qu’il a bien été restitué par son détenteur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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