Article A2271-31 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A2271-31
Le détenteur d’un titre de passage provisoire le restitue à l’issue de chaque vacation journalière au gestionnaire des titres d’accès.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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