Article A2271-41 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A2271-41
I. – Dès la survenance de la fin de validité ou la fin des motifs justifiant l’accès à une ou plusieurs zones de sûreté, le détenteur d’un laissez-passer le restitue sans délai, contre preuve de sa restitution : – directement au gestionnaire des titres d’accès ; – à son employeur qui s’assure de sa remise au gestionnaire des laissez-passer. II. – L’employeur d’un salarié détenteur d’un laissez-passer prend les dispositions nécessaires pour récupérer ou vérifier que le laissez-passer a bien été restitué par son détenteur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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