Article A2271-48 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A2271-48
Toute personne physique doit, sous peine de sanction prévue à l’article L. 2271-7 du code des transports : – s’abstenir de faciliter l’entrée en zone de sûreté d’objets interdits ou de personnes dépourvues des autorisations nécessaires ; – se soumettre, ainsi que ses animaux, son véhicule, ses bagages, les marchandises qu’il transporte, aux contrôles de sûreté ; – s’abstenir de gêner, entraver ou empêcher la réalisation des contrôles de sûreté.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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