Article A2271-49 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A2271-49
L’opérateur des contrôles de sûreté alerte immédiatement les services compétents des douanes, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale de tout incident lié à un contrôle de sûreté.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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