Article A2271-55 – Code des transports

Article A2271-55 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article A2271-55

Une palpation de sûreté consiste en une inspection du corps et des vêtements, en passant systématiquement les mains le long du corps et des vêtements, de face et de dos. Une palpation doit comprendre un examen physique des coiffures, du buste et des vêtements, des membres inférieurs et des vêtements, des cheveux et des chaussures. Lors d’une palpation, une attention particulière doit être accordée à tout renflement inhabituel ou suspect, ainsi qu’aux cols, ceintures, poches et intérieur des chaussures. Une inspection au moyen d’un équipement de détection de traces d’explosifs associé à un détecteur de métaux portatif peut remplacer la palpation lorsque l’agent considère cette dernière comme inefficiente et/ou indésirable.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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