Article A2271-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A2271-7
I.-En application du 4° de l’article R. 2271-7 , chaque personne morale mentionnée au II de l’article L. 2271-1 précise les tâches dont la réalisation est sous-traitée à des tiers. A ce titre, dans le cadre des contrats de sous-traitance que chaque personne morale mentionnée au II de l’article L. 2271-1 conclut, celle-ci s’assure, notamment sur la base du cahier des charges techniques qu’elle établit, que les sociétés partenaires et leurs employés sont en capacité de répondre aux exigences du régime de sûreté prévu au I de l’article L. 2271-1 et aux obligations posées à l’article L. 2271-5 et au IV de l’article L. 2271-6 . Ledit cahier des charges techniques est annexé à son programme de sûreté. Chaque personne morale mentionnée au II de l’article L. 2271-1 reste responsable de la bonne exécution des mesures qu’elle exécute ou fait exécuter dans le cadre d’un contrat de sous-traitance. II.-Chaque prestataire d’une personne morale mentionnée au II de l’article L. 2271-1 lui adresse un compte-rendu mensuel des moyens mis en œuvre pour s’acquitter de sa prestation et, le cas échéant, des taux de contrôle atteints.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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