Article A2271-77 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A2271-77
Lorsqu’un détecteur de traces d’explosifs réagit positivement, il est fait recours à l’un des autres moyens prévus à l’article A. 2271-67 jusqu’à obtenir l’assurance raisonnable que le véhicule ne transporte pas d’objet, produit, marchandises interdits pouvant nuire à l’ouvrage. L’ouverture des scellés peut être prescrite. A défaut, le véhicule n’est pas autorisé à poursuivre l’embarquement et sera soumis à d’autres procédures d’inspection.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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