Article A4212-2-1 – Code des transports

Article A4212-2-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article A4212-2-1

Pour tout bateau d’excursion journalière transportant ou recevant des passagers, l’équipage minimum requis à bord est en fonction du nombre de passagers admissibles sur le bateau, hors conducteur, membres d’équipages de pont et personnel de bord. Le personnel de sécurité n’est pas requis si aucun passager ne se trouve à bord du bateau. L’équipage minimum est fixé comme suit : Nombre de passagers Equipage minimum Personnel de sécurité à bord des bateaux à passagers en service actif De 1 à 12 passagers moins de 20 mètres Un conducteur 1 titulaire de l’attestation spéciale passagers De 1 à 12 passagers plus de 20 mètres Un conducteur Un homme de pont 1 expert en navigation avec passagers De 13 à 250 passagers Un conducteur Un homme de pont 1 expert en navigation avec passagers De 251 à 600 passagers Un conducteur Deux hommes de pont 2 experts en navigation avec passagers 601 passagers et plus Un conducteur Un timonier Deux hommes de pont 3 experts en navigation avec passagers Plus de 1 000 passagers Sur décision de l’autorité compétente en fonction des caractéristiques du bateau, la composition minimale est mentionnée sur le titre de navigation. L’autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l’équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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