Article A4212-2-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A4212-2-3
L’équipage d’un bateau de marchandises ou d’un engin flottant de plus de vingt mètres doit comprendre au moins un membre d’équipage de pont, autre que le conducteur. L’équipage d’un bateau de marchandises ou d’un engin flottant de moins de vingt mètres doit comprendre au moins un conducteur. L’autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l’équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, ou du convoi de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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