Article A4212-3-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A4212-3-4
Pour les avitailleurs et les déshuileurs, la distance jusqu’au lieu où l’activité d’avitaillement ou la prise en charge des déchets d’exploitation des bateaux est effectuée ne peut pas compter plus de 30 km, mesurée sur la voie navigable. Le lieu à partir duquel l’activité d’avitaillement ou la prise en charge des déchets d’exploitation des bateaux est effectuée est mentionné sur le titre de navigation de l’avitailleur ou du déshuileur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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