Article A4221-20-2 – Code des transports

Article A4221-20-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article A4221-20-2

L’autorité compétente définie à l’article R*. 4100-1 audite les organismes de contrôle selon les modalités suivantes : 1° Lorsque l’audit est programmé : l’audit de l’organisme de contrôle est programmé sur prise de rendez-vous à l’initiative de l’autorité compétente définie à l’article R. * 4100-1 . Cet audit est organisé au plus tard douze mois après la délivrance du premier agrément puis au moins tous les dix-huit mois ; 2° Lorsque l’audit est inopiné : l’audit de l’organisme de contrôle est organisé de manière inopinée lors d’une visite à sec ou d’une visite à flot d’une construction flottante. Pour l’organisation de ces audits, l’organisme de contrôle déclare selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail dédié aux professionnels de la voie d’eau à l’adresse : https :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr/ à la rubrique  » vos démarches « , les informations concernant la tenue des visites à sec et des visites à flot des constructions flottantes. Ces informations sont transmises au moins dix jours ouvrés avant la date de la visite. De manière exceptionnelle et si la situation le justifie, l’organisme de contrôle peut modifier ces informations jusqu’à vingt-quatre heures avant la date de la visite. Ces audits font l’objet d’un rapport transmis à l’organisme de contrôle.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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