Article A4221-22-4 – Code des transports

Article A4221-22-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article A4221-22-4

La commission de visite peut émettre un avis si au moins un de ses membres mentionnés au I de l’article A. 4221-22-1 est présent lors de la visite à sec et de la visite à flot. L’avis de la commission de visite, rendu sur la base des rapports de visite à sec et de visite à flot, des attestations de conformité et des observations des membres de la commission de visite, est approuvé par le président. Cet avis est transmis à l’autorité compétente qui procède le cas échéant à la délivrance ou au renouvellement du titre de navigation. L’autorité compétente informe le demandeur des éventuelles non-conformités relevées et des documents complémentaires à joindre au dossier de demande de titre de navigation. En cas d’avis négatif de la commission de visite, l’autorité compétente peut demander une contre-visite de la construction flottante. Elle indique les membres de la commission de visite devant impérativement être présents à cette contre-visite.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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