Article A4221-31-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A4221-31-4
Lorsque l’analyse technique de la demande de titre de navigation et les visites éventuelles sont achevées, l’autorité compétente statue sur la demande après avis de la commission de visite conformément à l’article A. 4221-22-4 . Les modèles de titre de navigation sont présentés à l’annexe du présent article. La date de début de validité des titres de navigation est fixée par l’autorité compétente et peut être la date de la visite à flot effectuée en présence du président de la commission de visite. Toute décision est notifiée à l’intéressé avec l’indication des délais et des voies de recours ouverts par les lois et règlements. La décision de refus de délivrance est motivée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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