Article A4221-7-1-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A4221-7-1-1
L’autorité compétente mentionnée à l’article R. * 4100-1 tient un registre des titres de navigation qu’elle délivre ou qu’elle renouvelle. Le registre contient les informations figurant dans les titres de navigation définis aux articles D. 4221-1 à D. 4221-5 ainsi que ceux définis à l’article D. 4221-7 . L’autorité compétente conserve copie de tous les titres de navigation qu’elle délivre, le cas échéant les originaux des titres ou section de titre qu’elle modifie, et y porte toutes les mentions et modifications apportées ainsi que les annulations et remplacements. Le registre des titres de navigation est tenu sous format électronique.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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