Article A4231-17-1 – Code des transports

Article A4231-17-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article A4231-17-1

L’aptitude nécessaire pour l’obtention de l’attestation spéciale passagers pour les bateaux de moins de treize passagers est réputée acquise lorsque le candidat peut présenter les pièces suivantes : a) Un certificat médical délivré dans les conditions prévues par l’article A. 4231-4-1 ; b) Un document validant que le candidat a suivi avec succès la formation de base dans les conditions fixées par l’arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement “ premiers secours citoyen ” ; c) Une attestation de 50 mètres nage libre, départ plongé et récupération d’un objet immergé à 2 mètres de profondeur, délivrée par une personne titulaire du brevet d’Etat d’éducateur sportif, option activités de la natation. Sur présentation de ces pièces, l’autorité compétente délivre l’attestation spéciale passagers selon le modèle présenté en annexe 19 du présent livre.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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