Article A4231-2-6 – Code des transports

Article A4231-2-6 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article A4231-2-6

Les organismes de formation agréés assurent la formation correspondant aux certificats de qualification souhaités selon les référentiels pertinents de l’ES-QIN, de l’annexe 13 de l’article A. 4231-2-11 et selon les règlements nationaux en ce qui concerne les attestations. Les stages pratiques dispensés aux demandeurs à l’obtention des certificats de qualification se déroulent obligatoirement à bord d’un bateau et dans des locaux appropriés. Les stages sont organisés par l’organisme de formation. A l’issue des formations mentionnées aux articles A. 4231-15-2 et A. 4231-15-3-1 , l’organisme organise sous sa responsabilité des épreuves de contrôle des connaissances du demandeur. L’organisme de formation délivre à tous les demandeurs une attestation de suivi de stage. Il délivre également au demandeur admis aux épreuves de contrôle de connaissances une attestation de réussite, qui lui permet de justifier de ses compétences auprès de l’autorité compétente.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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