Article A4231-4-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A4231-4-2
A chaque renouvellement d’un certificat de qualification et des autorisations spécifiques, le titulaire doit présenter un nouveau certificat médical de moins de trois mois, délivré dans les conditions prévues par l’article A. 4231-4-1 . Le certificat médical de tous les membres d’équipage de pont doit être renouvelé selon les conditions suivantes : a) Tous les cinq ans à l’âge de 60 ans révolus ; b) Tous les deux ans à l’âge de 70 ans révolus. Le certificat médical des titulaires des certificats de capacité GA et GB doit être renouvelé dans les conditions prévues par l’article A. 4231-4-1, alinéa 2, tous les ans à partir de l’âge de 65 ans révolus. Pour lever une atténuation ou une restriction de l’aptitude médicale mentionnée sur le certificat de qualification en application de l’article A. 4231-4-1, alinéa 4, le titulaire du certificat de qualification présente un certificat médical dans les conditions prévues par l’article A. 4231-4-1, alinéa 2.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous