Article A4241-35-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A4241-35-1
1° Selon les cas, la demande d’autorisation spéciale de transport prévue à l’article R. 4241-35 est adressée, au moins trente jours avant le déplacement, par le propriétaire du bateau ou par son représentant : -à Voies navigables de France si le transport a lieu sur le domaine confié à Voies navigables de France en application de l’ article L. 4314-1 du code des transports ; -à l’autorité compétente mentionnée à l’article R. * 4241-36 sur les autres voies ; 2° Le délai de trente jours prévu au paragraphe 1 peut être ramené à quinze jours en cas d’urgence motivé par le demandeur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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