Article A4241-47-2 – Code des transports

Article A4241-47-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article A4241-47-2

Marques d’enfoncement 1. Tout bateau, à l’exception des menues embarcations, porte des marques indiquant le plan du plus grand enfoncement. Pour les bateaux, les modalités de détermination du plus grand enfoncement et les conditions d’apposition des marques d’enfoncement sont définies par la réglementation technique prise en application de l’article 4.04 du standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure. 2. Tout bateau dont le tirant d’eau peut atteindre 1 m, à l’exception des menues embarcations, doit porter des échelles de tirant d’eau. Cette disposition n’est pas applicable aux établissements flottants. En complément de la réglementation technique applicable au bateau concerné, l’annexe 2 définit les conditions d’apposition des échelles de tirant d’eau.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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