Article A4241-48-11 – Code des transports

Article A4241-48-11 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article A4241-48-11

Signalisation des formations à couple faisant route (*) 1. Les formations à couple doivent porter de nuit : a) Sur chaque bateau un feu de mât répondant aux spécifications du chiffre 1 (a) de l’article A. 4241-48-8 ; toutefois, sur les bateaux non motorisés, ce feu peut être remplacé par un feu blanc, visible de tous les côtés, répondant aux spécifications du chiffre 3 de l’article A. 4241-48-9 , placé à un endroit approprié, mais pas plus haut que le feu de mât du bateau ou des bateaux motorisés ; b) Des feux de côté répondant aux spécifications du chiffre 1 (b) de l’article A. 4241-48-8 ; ces feux sont placés à l’extérieur de la formation, autant que possible à la même hauteur, et 1 m au moins au-dessous du feu de mât le plus bas ; c) Sur chaque bateau, le feu de poupe prescrit au chiffre 1 (c) de l’article A. 4241-48-8. 2. Les dispositions du chiffre 1 ci-dessus s’appliquent également aux formations à couple qui sont précédées de nuit par un ou plusieurs bateaux motorisés placés en renfort. Lorsqu’une formation à couple est précédée de jour par un ou plusieurs bateaux placés en renfort, chaque bateau de la formation doit porter le ballon jaune visé au chiffre 3 de l’article A. 4241-48-9. 3. Pendant le passage par une ouverture de pont fixe, de pont fermé ou de barrage, ou pendant le passage aux écluses, les feux prescrits au chiffre 1 (a) ci-dessus peuvent être portés à une hauteur réduite de sorte que ce passage puisse s’effectuer sans difficulté. 4. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations ne menant à couple que des menues embarcations, ni aux menues embarcations menées à couple. (*) Annexe 3 : croquis 17, 18, 19.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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