Article A4241-48-16 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A4241-48-16
Signalisation des bacs faisant route (*) 1. Les bacs ne naviguant pas librement doivent porter : De nuit : a) Un feu clair blanc visible de tous les côtés et placé à une hauteur d’au moins 5 m ; toutefois, cette hauteur peut être réduite si la longueur du bac est inférieure à 20 m ; b) Un feu clair vert visible de tous les côtés et placé à 1 m environ au-dessus du feu visé sous (a). De jour : Un ballon vert placé à une hauteur d’au moins 5 m. 2. Le canot ou flotteur de tête d’un bac à câble longitudinal est muni de nuit d’un feu clair blanc visible de tous les côtés, placé à 3 m au moins au-dessus du plan d’eau. 3. Les bacs naviguant librement doivent porter : De nuit : a) Un feu clair blanc visible de tous les côtés, comme prescrit au chiffre 1 (a) ci-dessus ; b) Un feu clair vert visible de tous les côtés, comme prescrit au chiffre 1 (b) ci-dessus ; c) Les feux de côté et le feu de poupe, comme prescrit aux chiffres 1 (b) et 1 (c) de l’article A. 4241-48-8 . De jour : Un ballon vert, comme prescrit au chiffre 1 ci-dessus. (*) Annexe 3 : croquis 38, 39, 40, 41.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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