Article A4241-48-28 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A4241-48-28
Signalisation des bateaux ou engins flottants effectuant des travaux ou des opérations de sondage (*) Les bateaux faisant route et effectuant dans la voie de navigation intérieure des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage peuvent montrer, sans préjudice de la signalisation qui leur est applicable en vertu des autres dispositions de la présente section : De nuit comme de jour : Un feu clair ou ordinaire jaune scintillant, visible de tous les côtés. L’usage de cette signalisation est restreint aux bateaux munis d’une autorisation de l’autorité chargé de la police de la navigation. (*) Annexe 3 : croquis 63.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous