Article A4241-48-36 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A4241-48-36
Signalisation supplémentaire des bateaux utilisés pour la plongée subaquatique (*) 1. Tout bateau utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, porter : Une reproduction rigide, d’au moins 1 m de hauteur, du pavillon » A » du Code international des signaux, placée à un endroit approprié et à une hauteur telle qu’elle soit visible, de nuit comme de jour, de tous les côtés. Pour les bateaux dont la longueur est inférieure à 7 m, la hauteur de la reproduction rigide du pavillon A est d’au moins 50 cm de hauteur. 2. Le cas échéant, il peut, au lieu de la signalisation prescrite au chiffre 1 ci-dessus, porter la signalisation prévue par le chiffre 1 de l’article A. 4241-48-34 . (*) Annexe 3 : croquis 73.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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