Article A4241-53-11 – Code des transports

Article A4241-53-11 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article A4241-53-11

Dépassement : conduite et signaux 1. En règle générale, le rattrapant passe à bâbord du rattrapé. Lorsque le ne peut faire surgir aucun risque d’abordage, le rattrapant peut dépasser à bâbord ou à tribord du rattrapé. 2. Lorsque le dépassement ne peut avoir lieu sans que le rattrapé s’écarte de sa route ou lorsqu’il est à craindre que le rattrapé n’ait pas perçu l’intention du rattrapant de dépasser et qu’il puisse en résulter un danger d’abordage, le rattrapant doit émettre : a) Deux sons prolongés suivis de deux sons brefs s’il veut dépasser par bâbord du rattrapé ; b) Deux sons prolongés suivis d’un son bref s’il veut dépasser par tribord du rattrapé. 3. Lorsque le rattrapé peut donner suite à cette demande du rattrapant, il doit laisser l’espace voulu du côté demandé, en s’écartant au besoin vers le côté opposé, et émettre : a) Un son bref lorsque le dépassement doit avoir lieu par son bâbord ; b) Deux sons brefs lorsque le dépassement doit avoir lieu par son tribord. 4. Lorsque le dépassement n’est pas possible du côté demandé par le rattrapant, mais peut se faire du côté opposé, le rattrapé doit émettre : a) Un son bref lorsque le dépassement est possible par son bâbord ; b) Deux sons brefs lorsque le dépassement est possible par son tribord. Le rattrapant qui, dans ces conditions, veut encore dépasser doit émettre deux sons brefs dans le cas (a) ou un son bref dans le cas (b). Le rattrapé doit alors laisser l’espace voulu du côté où le dépassement doit avoir lieu en s’écartant au besoin du côté opposé. 5. Lorsque le dépassement est impossible sans danger d’abordage, le rattrapé doit émettre cinq sons brefs. 6. En cas de dépassement entre deux bateaux à voile, le rattrapant doit, en règle générale, passer du côté d’où le rattrapé reçoit le vent. Cette disposition ne s’applique pas à une menue embarcation à voile rattrapée par un autre bateau à voile. En cas de dépassement d’un bateau par un bateau à voile, le rattrapé doit faciliter le passage du côté d’où le rattrapant reçoit le vent. Cette disposition ne s’applique pas à une menue embarcation rattrapant un autre bateau. 7. Les chiffres 2 à 6 ci-dessus ne s’appliquent pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d’autres bateaux ni en cas de dépassement de menues embarcations par d’autres.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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