Article A4241-53-14 – Code des transports

Article A4241-53-14 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article A4241-53-14

Virement 1. Les bateaux ne peuvent virer qu’après s’être assurés que les mouvements des autres bateaux permettent d’effectuer la manœuvre sans danger et sans que ces autres bateaux soient obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse. 2. Si la manœuvre envisagée oblige d’autres bateaux à s’écarter de leur route ou à modifier leur vitesse, le bateau qui veut virer doit, au préalable, annoncer sa manœuvre, en émettant : a) Un son prolongé suivi d’un son bref s’il veut virer sur tribord ; ou b) Un son prolongé suivi de deux sons brefs s’il veut virer sur bâbord. 3. Les autres bateaux doivent, autant qu’il est nécessaire et possible, modifier leur vitesse et leur route pour que le virage puisse s’effectuer sans danger. Notamment vis-à-vis des bateaux qui veulent virer pour venir contre le courant, ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette manœuvre puisse être effectuée en temps utile. 4. Les dispositions des chiffres 1 à 3 ne s’appliquent pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d’autres bateaux, mais restent applicables aux menues embarcations dans leur comportement entre elles. 5. Tout virement est interdit sur les secteurs marqués par un signal d’interdiction A.8 (annexe 5 prévue par l’art. A. 4241-51-1 ). En revanche, s’il existe sur une voie de navigation intérieure des secteurs marqués par le signal d’indication E.8 (annexe 5 prévue par l’art. A. 4241-51-1), il est recommandé au conducteur de choisir ce secteur pour y virer, le virage restant soumis aux prescriptions du présent article. Lorsque le règlement particulier de police prévoit une interdiction de virer, la mise en place d’une signalisation, à la charge du gestionnaire ou à défaut du propriétaire concerné, est obligatoire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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