Article A4241-54-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A4241-54-3
Ancrage 1. Les bateaux ne peuvent pas ancrer : a) Dans les sections de la voie de navigation intérieure où l’ancrage est interdit de façon générale par un règlement particulier de police ; b) Dans les secteurs indiqués par le panneau d’interdiction A.6 (annexe 5 prévue par l’art. A. 4241-51-1 ) ; l’interdiction s’applique alors du côté de la voie où ce panneau est placé. 2. Dans les sections où l’ancrage est interdit en vertu des dispositions de la lettre (a) du chiffre 1, les bateaux ne peuvent ancrer que dans les secteurs indiqués par le panneau d’autorisation E.6 (annexe 5 prévue par l’art. A. 4241-51-1) et seulement du côté de la voie où ce panneau est placé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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