Article A4241-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A4241-8
La personne servant d’interprète prévue à l’article R. 4241-8 doit avoir des notions suffisantes de la langue française pour pouvoir comprendre les consignes de sécurité lors de la navigation et d’une manœuvre, et lire les avis à la batellerie.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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