Article A4271-1-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A4271-1-3
Lorsqu’elle prononce le retrait temporaire de la qualification certifiée suivant les articles R. 4271-1 et R. 4271-2 , l’autorité administrative compétente au lieu de contrôle notifie la décision motivée au conducteur et en informe l’autorité compétente pour la délivrance du certificat. Lorsqu’elle se prononce pour le retrait définitif de la qualification certifiée suivant les articles R. 4271-1 et R. 4271-2, l’autorité administrative compétente au lieu de contrôle informe de son avis conforme l’autorité compétente pour la délivrance du certificat. L’autorité compétente pour la délivrance du certificat notifie sa décision motivée de retrait définitif au conducteur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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