Article A5332-300 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A5332-300
La formation d’agent de sûreté du port est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article. Elle comprend : 1° Une formation initiale d’une durée minimale de 32 heures, qui donne lieu à la délivrance d’un certificat d’aptitude ; 2° Une formation continue d’une durée de 6 heures, renouvelée au maximum tous les trois ans, correspondant à celle mentionnée au 2° de l’article A. 5332-400, qui donne lieu à la délivrance d’une attestation de formation qui conditionne le maintien de la validité du certificat d’aptitude mentionné au 1°. Elle est enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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