Article A5332-309 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A5332-309
L’évaluation de sûreté du port est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées à l’article R. 5332-17, notifiée à l’autorité portuaire et au ministère chargé des transports. Chaque destinataire transmet par tout moyen au représentant de l’Etat dans le département un accusé réception de l’évaluation de sûreté du port.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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