Article A5332-404 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A5332-404
La formation continue d’agent de sûreté de l’installation portuaire mentionnée au 2° de l’article A. 5332-400 traite notamment des évolutions concernant les menaces, la réglementation, les équipements de sûreté et solutions technologiques. Elle donne lieu à la délivrance par l’organisme de formation en sûreté portuaire agréé d’une attestation de formation. L’attestation de formation continue, établie en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre : – « dénomination et logo de l’organisme de formation en sûreté portuaire agréé » et « dénomination et logo de l’organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant » ; – « Attestation de formation continue “Agent de sûreté de l’installation portuaire” » ; – « Vu les articles R. 5332-28 et A. 5332-400 et suivants du code des transports » ; – « Vu “l’arrêté ministériel du « date » portant agrément de l’organisme de formation en sûreté portuaire” » ; – « La présente attestation de formation continue n° année/ordre est délivrée par : » ; – « dénomination de l’organisme de formation en sûreté portuaire agréé » susvisé ; – à « civilité, nom, prénom », né le « date » à « lieu de naissance » qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le « date » à « lieu » par « civilité, nom, prénom », responsable de la formation ; – le « date », à « lieu d’établissement du certificat d’aptitude individuel », « signature du responsable de l’organisme de formation en sûreté portuaire agréé ».
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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