Article A5332-405 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A5332-405
Dans le cadre des audits mentionnés à l’article R. 5332-26, l’exploitant de l’installation portuaire doit être en mesure de produire les certificats d’aptitude et attestations de formation continue de l’agent de sûreté de l’installation portuaire titulaire et de son suppléant ou de ses suppléants.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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