Article A5332-409 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A5332-409
L’évaluation de sûreté de l’installation portuaire est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées à l’article R. 5332-23, notifiée à l’autorité portuaire, à l’exploitant de l’installation portuaire et au ministère chargé des transports.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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