Article A5332-703 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A5332-703
La décision d’agrément ou de renouvellement d’un agrément est délivrée au regard notamment : 1° Des qualifications et spécialités des dirigeants et collaborateurs appelés à participer à la conception et à la délivrance, le cas échéant, à l’évaluation des formations conformément au paragraphe 3.2 de l’annexe à l’article A. 5332-701 ; 2° Des moyens matériels et pédagogiques proposés par la personne morale et, notamment, s’agissant des objectifs et de la durée des formations ainsi que des supports pédagogiques, de leur conformité au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé aux articles A. 5332-300 , A. 5332-400 et A. 5332-500 ; 3° Du respect, le cas échéant, des articles A. 5332-705 à A. 5332-709 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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