Article A5332-704 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A5332-704
Toute décision du ministre chargé des transports portant agrément ou renouvellement d’agrément d’un organisme de formation précise : 1° La date de fin de validité de l’agrément, dans la limite de la durée maximale de cinq ans prévue à l’article R. 5332-50 ; 2° Les modalités de délivrance de la formation, que ce soit en présentiel, avec précision du ou des sites de formation, ou en distanciel (synchrone, asynchrone ou hybride).
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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