Article A5332-706 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A5332-706
I. – Sous réserve des dispositions prévues au II du présent article : 1° La formation en distanciel concerne uniquement les modules théoriques, dans les conditions décrites à l’annexe au présent article ; 2° L’évaluation en distanciel concerne uniquement les tests écrits, dans les conditions décrites à l’annexe au présent article. II. – Certains modules ou travaux pratiques peuvent, pour tout ou partie et par dérogation, recourir à des méthodes de formation et d’évaluation en distanciel dès lors qu’ils ne nécessitent pas de manipulation ou de mise en situation professionnelle et qu’ils ne se rapportent pas directement à : 1° L’acquisition d’un geste technique ou de techniques spécifiques, notamment pour ce qui concerne les opérations d’inspection-filtrage ; 2° L’utilisation d’équipements de sûreté spécifiques aux contrôles de sûreté.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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