Article A5332-711 – Code des transports

Article A5332-711 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article A5332-711

En cas de recours à une personne morale pour la sous-traitance d’une formation en sûreté portuaire, l’organisme commanditaire supervise la prestation de cette formation et s’assure de la cohérence générale de celle-ci avec les critères énoncés à l’article A. 5332-703. Pour assurer cette supervision, il désigne un référent dûment qualifié appartenant à son personnel pédagogique.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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