Article A5332-712 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A5332-712
Suite à un refus d’agrément, tout nouveau dossier de demande soumis au ministre chargé des transports doit présenter des évolutions substantielles au regard des observations ayant motivé la décision de refus dont l’organisme a précédemment fait l’objet, notamment au regard du respect des critères mentionnés à l’article A. 5332-703.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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