Article A5332-721 – Code des transports

Article A5332-721 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article A5332-721

Toute décision du ministre portant habilitation, renouvellement d’une habilitation ou extension de l’habilitation à un autre des deux volets d’une société comme organisme de sûreté précise la période de validité de l’habilitation, dans la limite de la durée maximale de cinq ans prévue à l’article R. 5332-57. Toute décision du ministre portant extension de l’habilitation d’un organisme de sûreté habilité pour un nouveau volet n’a pas pour effet de prolonger la période de validité de l’habilitation en cours obtenue au titre d’un autre volet.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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