Article A5332-724 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A5332-724
Tout organisme de sûreté habilité établit un rapport d’activité annuel, tel que prévu par l’article R. 5332-63, conformément à l’annexe du présent article, qu’il transmet, au plus tard avant le 1er mars de l’année suivante, au secrétariat de la commission.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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