Article ANNEXE DE L’ARTICLE A. 4221-31-2 – Code des transports

Article ANNEXE DE L’ARTICLE A. 4221-31-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article ANNEXE DE L’ARTICLE A. 4221-31-2

Liste des documents techniques et informations à joindre à une demande de visite à sec et de visite à flot : I.-Documents requis pour une demande de visite à sec et de visite à flot : 1° La mise à jour des documents transmis lors de la déclaration préalable de mise en chantier mentionnée à l’annexe de l’article A. 4221-31-1 , notamment les dates et lieux de visites à sec et à flot ; 2° Si la construction flottante n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable de mise en chantier, les documents mentionnés à l’annexe de l’article A. 4221-31-1. II.-Documents requis pour l’application des dispenses de visite à sec des représentants de l’autorité compétente prévues à l’article D. 4221-28 : 1° Attestation de conformité de la construction flottante aux prescriptions de la société de classification, émise par cette société de classification, ou ; 2° Certificat établissant que des autorités compétentes ont effectué une visite à sec de la construction flottante à d’autres fins que la délivrance d’un titre de navigation, ou ; 3° Déclaration UE de conformité de la construction flottante, telle que décrite à l’article R. 5113-26 . III.-Documents requis pour l’application des dispenses de visite à flot, des représentants de l’autorité compétente, pour un élément ou partie de la construction flottante prévues à l’article D. 4221-29 : 1° Document émis par une société de classification attestant la conformité des éléments ou parties de la construction flottante qu’elle a contrôlés conformément aux prescriptions définies par arrêté du ministre chargé des transports, ou ; 2° Déclaration UE de conformité de la construction flottante, telle que décrite à l’article R. 5113-26, complétée d’un document émis par un organisme de contrôle au titre de l’article R. 4221-18, attestant que les éléments qu’il a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports, ou ; 3° Pour un établissement flottant à usage privé ou accueillant moins de douze personnes à bord, document émis par un organisme de contrôle au titre du 2° de l’article R. 4221-17, attestant que les éléments qu’il a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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