Article D1112-1 – Code des transports

Article D1112-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D1112-1

Constituent le matériel roulant mentionné à l’article L. 1112-3 : 1° Les véhicules routiers acquis à l’occasion de la création ou de l’extension de services publics de transports urbains ou non urbains de personnes, réguliers ou à la demande, ou du renouvellement du parc utilisé pour ces services, qu’il s’agisse d’autobus, d’autocars ou de tous autres véhicules automobiles ; 2° Les rames des systèmes de transport ferroviaire ou guidé au sens de l’article L. 2000-1 acquis en vue de leur mise en service en application des dispositions de l’article L. 1613-1 ou faisant l’objet d’une modification substantielle au sens de cette même disposition.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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