Article D1112-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D1112-14
L’autorité organisatrice de transport compétente ou l’Etat consulte des associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite et, le cas échéant, les gestionnaires de la voirie, des points d’arrêt ferroviaires et de toute autre infrastructure concernée ainsi que les autres autorités organisatrices de transport intéressées, sur le projet de liste comportant l’ensemble des arrêts ainsi identifiés, avant de le soumettre à l’approbation de son organe délibérant ou de fixer la liste par arrêté.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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