Article D1112-4 – Code des transports

Article D1112-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D1112-4

La conception et les équipements du matériel roulant doivent permettre aux personnes en situation de handicap et aux personnes à mobilité réduite : 1° De monter et descendre des véhicules routiers et des rames et de s’installer à bord ; 2° De bénéficier de tous les services offerts à l’intérieur du véhicule ou de la rame, sauf cas d’impossibilité technique avérée qui donnent lieu à des mesures de substitution ; 3° De se localiser, de s’orienter et de bénéficier en toute circonstance de l’information nécessaire à l’accomplissement du transport.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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