Article D1112-5 – Code des transports

Article D1112-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D1112-5

Les dispositions et aménagements propres à assurer l’accessibilité du matériel roulant doivent satisfaire aux obligations suivantes : 1° S’il subsiste entre le véhicule ou la rame et le trottoir ou le quai des lacunes horizontales ou verticales non franchissables, elles sont comblées grâce à l’ajout d’équipements ou de dispositifs adéquats, à quai ou embarqués ; 2° Au moins une porte par véhicule ou par rame permet le passage d’un fauteuil roulant ; 3° Les véhicules et les rames contiennent au moins un emplacement destiné aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant et des sièges réservés aux passagers à mobilité réduite, à proximité des accès. L’identification de ces emplacements et sièges est clairement affichée ; 4° Toute information délivrée à bord ou nécessaire au bon déroulement du transport est diffusée sous forme sonore et visuelle et adaptée aux capacités de perception et de compréhension des personnes handicapées ou à mobilité réduite.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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