Article D1112-7-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D1112-7-1
Le tableau suivant fixe, par type de matériel roulant utilisé et par année, la proportion minimale de matériel roulant accessible affecté aux services publics réguliers et à la demande de transport routier de voyageurs : TYPE DE VÉHICULE Proportion minimale de matériel roulant accessible Classification au sens de l’article R. 311-1 du code de la route Classification selon la capacité Du 01/07/2016 au 30/06/2017 Du 01/07/2017 au 30/06/2018 Du 01/07/2018 au 30/06/2019 Du 01/07/2019 au 30/06/2020 A compter du 01/07/2020 Catégories M1 et N1 (véhicules de 8 places assises maximum) 58 % 72 % 86 % 100 % 100 % Catégories M2 et M3 Autobus de faible capacité (22 passagers maximum) 75 % 87 % 100 % 100 % 100 % Autobus (23 passagers minimum) 75 % 83 % 91 % 100 % 100 % Autocars de faible capacité (22 passagers maximum) 52 % 68 % 84 % 100 % 100 % Autocars (23 passagers minimum) 45 % 58 % 72 % 86 % 100 % Les modalités de mise en œuvre de cette proportion minimale sont définies à l’article R. 1221-1-1 pour les services de transport organisés sous forme de régie et aux articles D. 1221-10 et suivants pour les services de transport confiés à une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec une autorité organisatrice.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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