Article D1241-73 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D1241-73
Le président du comité est élu en son sein par ses membres. En cas d’absence ou d’empêchement, la présidence des séances est assurée par le doyen d’âge. Les avis sont émis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président de séance dispose d’une voix prépondérante. Le comité adopte son règlement intérieur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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