Article D1272-2 – Code des transports

Article D1272-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D1272-2

Sont sécurisés au sens du premier alinéa de l’article L. 1272-2 , les équipements de stationnement pour les vélos : 1° Comportant des dispositifs fixes permettant de stabiliser et de fixer chaque vélo par le cadre et au moins une roue ; 2° Bénéficiant : a) Soit d’une surveillance par une personne présente sur les lieux avec une vue directe sur les équipements et missionnée à cet effet par la société SNCF Gares & Connexions, par la Régie autonome des transports parisiens, ou par une collectivités territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, territorialement concernés ; b) Soit d’une vidéo-surveillance ; c) Soit d’un système de fermeture sécurisée ; 3° Situés dans un lieu couvert et éclairé. Ils peuvent être constitués de plusieurs infrastructures, qui sont implantées à moins de 70 mètres d’un accès au bâtiment voyageur ou aux quais, sauf en cas d’impossibilité technique avérée.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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