Article D1272-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D1272-7
Eu égard aux conditions d’affluence constatées ou prévisibles, l’exploitant peut restreindre, pour certaines périodes qu’il définit, l’accès des vélos à bord des trains. Eu égard à des motifs de sécurité ou de sûreté ou en raison de circonstances exceptionnelles, l’exploitant peut restreindre ou refuser l’accès des vélos à bord des trains. L’exploitant peut fixer des conditions de dimension et de poids aux vélos autorisés à bord. L’accès des vélos peut être refusé à l’embarquement dès lors qu’il n’y a plus d’emplacement vélo disponible à bord du train. Un titre de transport pour le vélo ou la réservation d’un emplacement vélo peut être exigé par l’exploitant. Les conditions d’accès des vélos à bord des trains sont déterminées dans les conditions générales de vente et de transport de l’exploitant. Les conditions d’accès des vélos à bord des trains font partie des informations fournies à la demande des usagers préalablement au voyage. Elles sont notamment consultables via les sites internet, les services d’information et de vente à distance ainsi qu’à travers les applications télématiques au service des passagers au sens du règlement (UE) n° 454/2011 de la Commission européenne du 5 mai 2011 sur la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système “ applications télématiques au service des voyageurs ” du système ferroviaire transeuropéen.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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